(5) La présente décision met en œuvre les dispositions de l'article 349 du traité et autorise la France à appliquer une taxation différenciée aux produits pour lesquels il a été justifié: premièrement, de l'existence d'une production locale; deuxièmement, de l'existence d'importations significatives de biens (y compris en provenance de la France métropolitaine et d'autres États membres) pouvant compromettre le maintien de la production locale; et, troisièmement, de l'existence de surcoûts renchérissant les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l'extérieur et compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement. Le différentiel de taxation autorisé ne devrait pas excéder les surcoûts justifiés. L'application de ces principes permettrait de mettre en œuvre les dispositions de l'article 349 du traité sans excéder ce qui est nécessaire et sans créer d'avantage injustifié en faveur des productions locales afin de ne pas nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le maintien d'une concurrence non faussée dans le marché intérieur et les politiques en matière d'aides d'État.
Décision n° 940/2014/UE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 940/2014/UE
RattachementDécision n° 940/2014/UE
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014D0940)
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