Droit de l'Union · Texte intégral

Directive déléguée 2014/14/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation de 3,5 mg de mercure par lampe dans les lampes fluorescentes compactes à simple culot, à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective déléguée 2014/14/UE
Adopté le18 octobre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32014L0014
RéférenceDirective déléguée 2014/14/UE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) La directive 2011/65/UE interdit l’utilisation du mercure dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

(2) Les lampes fluorescentes compactes à simple culot, à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h ont besoin de 3,5 mg de mercure pour éviter les problèmes de rendement lumineux pendant la durée de vie du produit. Il n’existe pas de substituts appropriés pour le moment.

(3)

(3) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

Article 1

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, le point suivant est ajouté:

| «1 g) | À usage d’éclairage général de moins de 30 W et à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h: 3,5 mg. | Expire le 31 décembre 2017»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).