Directive d’exécution 2014/21/UE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d’exécution 2014/21/UE
RattachementDirective d’exécution 2014/21/UE
Versionacte d'origine du 06/02/2014 (CELEX 32014L0021)
RéférenceConsidérant 2 de la directive d’exécution 2014/21/UEEUR-Lex →

(2) L’existence de normes nationales différentes pour la production de plants de pommes de terre prébase entrave la commercialisation de ces pommes de terre dans l’Union et nuit au bon fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, il y a lieu d’établir des conditions minimales auxquelles la commercialisation des plants de pommes de terre prébase peut s’opérer dans l’Union. Ces conditions doivent porter sur les maladies, symptômes, défauts et exigences de production applicables aux plants de pommes de terre prébase et aux lots de ces pommes de terre, de manière à garantir la production et la commercialisation de plants de pommes de terre prébase sains et de qualité supérieure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).