Droit de l'Union · Texte intégral

Directive d’exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l’Union pour les plants de pommes de terre prébase (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 16/02/2020.

Version consolidée au 16/02/2020 (consolidation EUR-Lex 02014L0021-20200216, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/2014).

ActeDirective d’exécution 2014/21/UE
Adopté le6 février 2014
VersionConsolidée au 16/02/2020
Contenu6 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02014L0021-20200216
RéférenceDirective d’exécution 2014/21/UE, consolidée au 16/02/2020EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Les plants de pommes de terre accumulent progressivement des maladies à chaque cycle de multiplication. Le bon fonctionnement des systèmes de production de plants de pommes de terre exige donc un matériel de base multiplié à un taux de dégénération minimal.

(2)

(2) L’existence de normes nationales différentes pour la production de plants de pommes de terre prébase entrave la commercialisation de ces pommes de terre dans l’Union et nuit au bon fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, il y a lieu d’établir des conditions minimales auxquelles la commercialisation des plants de pommes de terre prébase peut s’opérer dans l’Union. Ces conditions doivent porter sur les maladies, symptômes, défauts et exigences de production applicables aux plants de pommes de terre prébase et aux lots de ces pommes de terre, de manière à garantir la production et la commercialisation de plants de pommes de terre prébase sains et de qualité supérieure.

(3)

(3) Au vu des avancées de la technique et de la science, il convient que ces conditions tiennent compte de la norme de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des plants de pomme de terre, ainsi que des normes correspondantes de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). Ces normes concourent à faciliter le commerce international, à favoriser la production de produits de qualité, à améliorer la rentabilité et à protéger les intérêts des consommateurs.

(4)

(4) Eu égard aux pratiques de production des fournisseurs, et à la demande des utilisateurs de plants de pommes de terre prébase, il convient d’inclure également, dans les conditions minimales applicables aux plants de pomme de terre prébase, la possibilité de les commercialiser en tant que classes de l’Union. Deux classes de l’Union doivent s’appliquer aux plants de pomme de terre prébase («classe de l’Union PBTC» et «classe de l’Union PB»), conformément aux pratiques de production existantes pour les plants de pomme de terre prébase de la classe PBTC et pour les plants de pomme de terre prébase de la classe PB. L’adoption de conditions différentes par classe est donc requise pour les maladies, les symptômes, les défauts, les exigences de production et les générations relatives à ces classes.

(5)

(5) Pour être efficaces, ces règles doivent également établir des dispositions pour les essais officiels et les inspections officielles sur le terrain.

(6)

(6) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «plante mère», une plante identifiée à partir de laquelle du matériel est prélevé à des fins de propagation;

2. «micro-propagation», la pratique consistant à multiplier rapidement du matériel végétal pour produire un grand nombre de plantes, en utilisant la culture in vitro de méristème ou de bourgeons végétatifs différentiés issus d’une plante.

Article 2

Conditions minimales à remplir par les plants de pommes de terre prébase

1. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes:

a) ils sont issus de plantes mères exemptes des organismes nuisibles suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, virus de l’enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre;

b) le nombre de plantes en culture non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %;

c) le nombre maximal de générations en champ est de quatre;

d) la présence d’ORNQ ou de symptômes causés par les ORNQ respectifs sur les plants de pommes de terre prébase ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau suivant:

| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase

| Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) | 0 %

| Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] | 0 %

| Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] | 0 %

|

Symptômes de mosaïque causés par des virus

et

symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

| 0,1 %

| Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] | 0 %

| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Seuil pour la présence de l’ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase

| Symptômes causés par une infection virale | 0,5 %

2. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre prébase puissent être commercialisés comme relevant de la «classe de l’Union PBTC» et de la «classe de l’Union PB», conformément aux conditions définies en annexe.

3. Le respect des exigences établies au paragraphe 1, points b) et d), est vérifié par des inspections officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des tests officiels effectués sur les feuilles.

Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur la plante mère, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.

Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur le stock clonal, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.

Article 3

Conditions minimales à remplir par les lots de plants de pommes de terre prébase

Les États membres veillent à ce que les lots de plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes:

a) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse;

b) les pommes de terre atteintes de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présentes en quantité supérieure à 0,2 % de la masse;

c) les pommes de terre présentant des défauts extérieurs, y compris des tubercules difformes ou blessés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse;

d) les pommes de terre affectées par la gale commune sur plus d’un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse;

e) les tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse;

f) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux exigences suivantes en ce qui concerne la présence d’ORNQ ou de maladies causées par les ORNQ respectifs, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre prébase

| Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] | 0 %

| Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] | 0 %

| Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] | 1,0 %

| Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] | 1,0 %

g) le nombre total de pommes de terre telles que celles visées aux points b) à f) ne dépasse pas 6,0 % de la masse.

Article 4

Transposition

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016.

Lorsqu’elles seront adoptées par les États membres, ces dispositions contiendront une référence à la présente directive ou seront accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Conditions applicables à la mise sur le marché de plants de pommes de terre prébase en tant que plants des classes de l’Union PBTC et PB

1) Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PBTC sont les suivantes:

a) conditions applicables aux plants de pommes de terre:

i) la culture est exempte de plantes non conformes à la variété ou de plantes de variétés étrangères;

ii) les plantes, y compris les tubercules, sont produites grâce à la micropropagation;

iii) les plantes, y compris les tubercules, sont produites dans une installation protégée et dans un milieu de culture exempt d’organismes nuisibles;

iv) les tubercules ne sont pas multipliés au-delà de la première génération;

v) les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d’ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PBTC

| Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) | 0 %

| Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] | 0 %

| Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] | 0 %

|

Symptômes de mosaïque causés par des virus

et

symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

| 0 %

| Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] | 0 %

| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Seuil pour la présence de l’ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PBTC

| Symptômes d’une infection virale | 0 %

b) conditions applicables aux lots:

i) ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de pourriture;

ii) ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de gale commune;

iii) ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant un flétrissement excessif à la suite d’une déshydratation;

iv) ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules difformes ou blessés;

v) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d’ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Seuil pour la présence de l’ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PBTC en % de la masse

| Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] | 0 %

| Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] | 0 %

| Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] | 0 %

| Gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] | 0 %

2) Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PB sont les suivantes:

a) conditions applicables aux plants de pommes de terre:

i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %;

ii) les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d’ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PB

| Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) | 0 %

| Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] | 0 %

| Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] | 0 %

|

Symptômes de mosaïque causés par des virus

et

symptômes causés par le virus de l’enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

| 0,1 %

| Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] | 0 %

| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Seuil pour la présence de l’ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PB

| Symptômes d’une infection virale | 0,5 %

b) tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants:

i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,2 % de la masse;

ii) les plants de pommes de terre affectés par la gale commune sur plus d’un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse;

iii) les tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou d’une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse;

iv) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse;

v) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse;

vi) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d’ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

| ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ | Seuil pour la présence de l’ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l’Union PB en % de la masse

| Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] | 0 %

| Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] | 0 %

| Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] | 1,0 %

| Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] | 1,0 %

vii) le pourcentage total de plants de pommes de terre auxquels s’appliquent les tolérances mentionnées aux points i) à iv) et au point vi) ne dépasse pas 6,0 % de la masse.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0021-20200216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).