Directive d’exécution 2014/21/UE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d’exécution 2014/21/UE
RattachementDirective d’exécution 2014/21/UE
Versionacte d'origine du 06/02/2014 (CELEX 32014L0021)
RéférenceConsidérant 4 de la directive d’exécution 2014/21/UEEUR-Lex →

(4) Eu égard aux pratiques de production des fournisseurs, et à la demande des utilisateurs de plants de pommes de terre prébase, il convient d’inclure également, dans les conditions minimales applicables aux plants de pomme de terre prébase, la possibilité de les commercialiser en tant que classes de l’Union. Deux classes de l’Union doivent s’appliquer aux plants de pomme de terre prébase («classe de l’Union PBTC» et «classe de l’Union PB»), conformément aux pratiques de production existantes pour les plants de pomme de terre prébase de la classe PBTC et pour les plants de pomme de terre prébase de la classe PB. L’adoption de conditions différentes par classe est donc requise pour les maladies, les symptômes, les défauts, les exigences de production et les générations relatives à ces classes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).