Article 1
L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du mercure dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.
(2) De nombreux instruments de contrôle et de surveillance industriels (ICSI) sont équipés d'écrans à cristaux liquides rétroéclairés qui nécessitent l'utilisation de lampes fluorescentes à cathode froide contenant 5 milligrammes de mercure. Il est probable que l'ensemble des incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution des lampes fluorescentes à cathode froide contenant du mercure utilisées dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels l'emporteront sur l'ensemble des bénéfices qui en découleront pour l'environnement, la santé et la sécurité du consommateur.
(3) Afin de permettre la réparation des produits et le prolongement de leur durée de vie utile, il convient d'accorder une exemption des restrictions concernant le mercure contenu dans les lampes fluorescentes à cathode froide des écrans à cristaux liquides rétroéclairés utilisés dans les ICSI. Conformément au principe de réparation à l'identique, l'exemption devrait s'appliquer à tous les produits mis sur le marché avant le 22 juillet 2017, qui est la date de mise en conformité prévue pour les ICSI, et la période de validité de l'exemption devrait être de sept ans à compter de cette date. Il est peu probable que l'exemption ait des effets négatifs sur l'innovation.
(4) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,
L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
À l'annexe IV de la directive 2011/65/UE, le point 35 suivant est ajouté:
«35. Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide, à raison de 5 milligrammes par lampe au maximum, servant au rétroéclairage des écrans à cristaux liquides utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017
Expire le 21 juillet 2024.»