Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 2014/110/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2004/33/CE en ce qui concerne les critères d'exclusion temporaire pour les candidats à des dons homologues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective 2014/110/UE
Adopté le17 décembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX32014L0110
RéférenceDirective 2014/110/UE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le point 2.2 de l'annexe III de la directive 2004/33/CE de la Commission prévoit des critères d'exclusion temporaire pour les candidats au don ayant contracté une maladie infectieuse ou ayant quitté une région où des cas de maladies infectieuses ont été constatés.

(2)

(2) Une période d'exclusion de 28 jours est établie par le point 2.2.1 de l'annexe III de la directive 2004/33/CE pour les candidats au don du sang ayant quitté une région présentant des cas actuels de transmission du virus du Nil occidental (VNO) à l'homme.

(3)

(3) De récents travaux scientifiques ont démontré qu'une exclusion temporaire de ces candidats au don n'est pas nécessaire si un test d'amplification des acides nucléiques (TAN) a été effectué et que le résultat est négatif.

(4)

(4) Par conséquent, les États membres devraient avoir la possibilité de recourir à ce test s'ils souhaitent remplacer le critère d'exclusion temporaire.

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par la directive 2002/98/CE,

Article 1

Le critère d'exclusion concernant le virus du Nil occidental, visé dans le tableau (deuxième colonne, dernière ligne) du point 2.2.1 de l'annexe III de la directive 2004/33/CE, est remplacé par le texte suivant:

«28 jours après avoir quitté une région à risque de transmission locale du virus du Nil occidental, sauf si le résultat d'un test d'amplification des acides nucléiques (TAN) individuel est négatif»

.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).