(1) L’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après le «règlement SPG») établit des critères d’éligibilité spécifiques pour l’octroi de préférences tarifaires à un pays demandeur dans le cadre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le «SPG+»). À cet effet, le pays doit être considéré comme vulnérable. Il doit avoir ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VIII du règlement SPG et les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance compétents ne doivent révéler aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective. Il ne doit avoir formulé, à l’égard desdites conventions, aucune réserve qui soit interdite par ces conventions ou qui soit, aux fins exclusives de l’article 9 du règlement SPG, considérée comme étant incompatible avec l’objet ou la finalité de ces conventions. Il doit accepter sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par chaque convention et prendre les engagements contraignants visés aux points d), e) et f) de l’article 9, paragraphe 1, du règlement SPG.
Règlement délégué (UE) n° 1/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1/2014
Versionacte d'origine du 28/08/2013 (CELEX 32014R0001)
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