(6) Conformément au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, s’il ressort que les possibilités de pêche accordées à l’Union ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil doit être considérée comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il est nécessaire de fixer ledit délai.
Règlement (UE) n° 11/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 11/2014
RattachementRèglement (UE) n° 11/2014
Versionacte d'origine du 16/12/2013 (CELEX 32014R0011)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.