Considérants (7)
(1)(1) Le 5 octobre 2006, le Conseil a approuvé l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (ci-après dénommé «accord»), en adoptant le règlement (CE) no 1562/2006.
(2)(2) Les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord ont été définies dans un protocole. Le protocole le plus récent expire le 17 janvier 2014.
(3)(3) L’Union a négocié avec la République des Seychelles un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord (ci-après dénommé «nouveau protocole»). Le nouveau protocole a été paraphé le 10 mai 2013.
(4)(4) Le 16 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2014/5/UE relative à la signature et à l’application provisoire du nouveau protocole.
(5)(5) Il convient de répartir les possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application du nouveau protocole.
(6)(6) Conformément au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, s’il ressort que les possibilités de pêche accordées à l’Union ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil doit être considérée comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il est nécessaire de fixer ledit délai.
(7)(7) Il convient que le présent règlement s’applique à partir de la date d’application provisoire du nouveau protocole,
1. Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République des Seychelles (ci-après dénommé «protocole») sont réparties entre les États membres comme suit:
a) thoniers senneurs
| Espagne | 22 navires
| France | 16 navires
| Italie | 2 navires
b) palangriers de surface
| Espagne | 2 navires
| France | 2 navires
| Portugal | 2 navires.
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord et du protocole.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas toutes les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres doivent confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche qui leur ont été accordées, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission les informe que leurs possibilités de pêche n’ont pas été pleinement épuisées.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 18 janvier 2014.