Version d'origine : acte du 10/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 24/2014
IntituléConditions de débarquement des captures et des prises accessoires
RattachementCHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
Règlement (UE) n° 24/2014
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0024)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 24/2014EUR-Lex →
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a) les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et ce quota n’est pas épuisé; ou
b) les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l’Union n’est pas épuisé.
Aller plus loin
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