Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 24/2014 du Conseil du 10 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 24/2014
Adopté le10 janvier 2014
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32014R0024
RéférenceRèglement (UE) n° 24/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit que les mesures de conservation sont adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

(3) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries en mer Noire, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, selon le cas. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie et eu égard aux objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

(4) Il y a lieu d’établir les TAC sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées lors de la consultation.

(5)

(5) L’exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment ses articles 33 et 34, concernant, respectivement, les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks relevant du présent règlement.

(6)

(6) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil, les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées doivent être identifiés.

(7)

(7) Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que les pêcheries concernées en mer Noire soient ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet

Le présent règlement établit, pour 2014, les possibilités de pêche en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union qui opèrent en mer Noire.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «CGPM»la Commission générale des pêches pour la Méditerranée;

b) «mer Noire»la sous-zone géographique 29 telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil et dans la résolution CGPM/33/2009/2;

c) «navire de l’Union»un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union;

d) «total admissible des captures (TAC)»la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

e) «quota»la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers.

Note : Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC pour les navires de l’Union, la répartition de ces TAC entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a) les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et ce quota n’est pas épuisé; ou

b) les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l’Union n’est pas épuisé.

CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Annexes

Annexe

ANNEXE

LES TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et les quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Les stocks halieutiques sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun

| Psetta maxima | TUR | Turbot

| Sprattus sprattus | SPR | Sprat

|

Espèce

Turbot

Psetta maxima

|

Zone

Eaux de l’Union dans la mer Noire

TUR/F37.4.2.C.

| Bulgarie | 43,2 |

| Roumanie | 43,2

| Union | 86,4

| TAC | Sans objet |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

|

Espèce

Sprat

Sprattus sprattus

|

Zone

Eaux de l’Union dans la mer Noire

SPR/F37.4.2.C

| Bulgarie | 8032,5 |

| Roumanie | 3442,5

| Union | 11 475

| TAC | Sans objet |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).