(5) L’exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment ses articles 33 et 34, concernant, respectivement, les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks relevant du présent règlement.
Règlement (UE) n° 24/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 24/2014
RattachementRèglement (UE) n° 24/2014
Versionacte d'origine du 10/01/2014 (CELEX 32014R0024)
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