(4) Il y a lieu d’établir les TAC sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées lors de la consultation.
Règlement (UE) n° 24/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 24/2014
RattachementRèglement (UE) n° 24/2014
Versionacte d'origine du 10/01/2014 (CELEX 32014R0024)
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