(3) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries en mer Noire, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, selon le cas. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie et eu égard aux objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement (UE) n° 24/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 24/2014
RattachementRèglement (UE) n° 24/2014
Versionacte d'origine du 10/01/2014 (CELEX 32014R0024)
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