(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de métalaxyl-M et de quinoxyfène ont été fixées à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005, et les LMR applicables aux résidus d'aminopyralide, de chlorantraniliprole, de cyflufénamid, de mépiquat, de pencycurone et de propamocarbe l'ont été à l’annexe III, partie A, dudit règlement. En ce qui concerne le pyriofénone, aucune LMR spécifique n’a été fixée et la substance n’a pas été inscrite à l’annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut (0,01 mg/kg) s’applique.
Règlement (UE) n° 36/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 36/2014
RattachementRèglement (UE) n° 36/2014
Versionacte d'origine du 16/01/2014 (CELEX 32014R0036)
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