Règlement (UE) n° 36/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 36/2014
RattachementRèglement (UE) n° 36/2014
Versionacte d'origine du 16/01/2014 (CELEX 32014R0036)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 36/2014EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de métalaxyl-M et de quinoxyfène ont été fixées à l’annexe II et à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005, et les LMR applicables aux résidus d'aminopyralide, de chlorantraniliprole, de cyflufénamid, de mépiquat, de pencycurone et de propamocarbe l'ont été à l’annexe III, partie A, dudit règlement. En ce qui concerne le pyriofénone, aucune LMR spécifique n’a été fixée et la substance n’a pas été inscrite à l’annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut (0,01 mg/kg) s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).