Règlement (UE) n° 36/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 36/2014
RattachementRèglement (UE) n° 36/2014
Versionacte d'origine du 16/01/2014 (CELEX 32014R0036)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 36/2014EUR-Lex →

(2) Dans le contexte d’une procédure engagée en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active chlorantraniliprole sur les betteraves, les carottes, les céleris raves, le raifort, les topinambours, les panais, le persil à grosse racine, les salsifis, les rutabagas, les navets et autres légumes-racines et légumes-tubercules (à l'exception des betteraves sucrières et des radis), une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).