(2) Dans le contexte d’une procédure engagée en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser un produit phytopharmaceutique contenant la substance active chlorantraniliprole sur les betteraves, les carottes, les céleris raves, le raifort, les topinambours, les panais, le persil à grosse racine, les salsifis, les rutabagas, les navets et autres légumes-racines et légumes-tubercules (à l'exception des betteraves sucrières et des radis), une demande de modification des LMR existantes a été introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) n° 36/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 36/2014
RattachementRèglement (UE) n° 36/2014
Versionacte d'origine du 16/01/2014 (CELEX 32014R0036)
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