Règlement (UE) n° 36/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 36/2014
RattachementRèglement (UE) n° 36/2014
Versionacte d'origine du 16/01/2014 (CELEX 32014R0036)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 36/2014EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite en vue d'autoriser la présence d’aminopyralide dans des produits d’origine animale, eu égard aux teneurs en résidus observées dans les aliments pour animaux à la suite de l’utilisation de cette substance sur les pâturages de graminées. Le demandeur fait valoir que l’utilisation d'aminopyralide sur ces pâturages, telle qu'autorisée aux États-Unis, au Canada, en Bolivie, en Argentine et au Brésil, entraîne des teneurs en résidus supérieures aux LMR autorisées au titre du règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation des produits d'origine animale concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).