(4) Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite en vue d'autoriser la présence d’aminopyralide dans des produits d’origine animale, eu égard aux teneurs en résidus observées dans les aliments pour animaux à la suite de l’utilisation de cette substance sur les pâturages de graminées. Le demandeur fait valoir que l’utilisation d'aminopyralide sur ces pâturages, telle qu'autorisée aux États-Unis, au Canada, en Bolivie, en Argentine et au Brésil, entraîne des teneurs en résidus supérieures aux LMR autorisées au titre du règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation des produits d'origine animale concernés.
Règlement (UE) n° 36/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 36/2014
RattachementRèglement (UE) n° 36/2014
Versionacte d'origine du 16/01/2014 (CELEX 32014R0036)
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