Règlement (UE) n° 37/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0037-20190220, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2014).

TexteRèglement (UE) n° 37/2014
RattachementRèglement (UE) n° 37/2014
VersionConsolidée au 20/02/2019 (CELEX 02014R0037-20190220)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 37/2014EUR-Lex →

Les références aux dispositions des règlements énumérés à l'annexe du présent règlement s'entendent comme faites à ces dispositions telles que modifiées par le présent règlement.

Les références aux anciens noms des comités s'entendent comme faites à leurs nouveaux noms tels que prévus par le présent règlement.

Dans l'ensemble des règlements énumérés dans l'annexe:

a) toute référence à la "Communauté européenne", à la "Communauté", aux "Communautés européennes" ou aux "Communautés" s'entend comme une référence à l'Union européenne ou à l'Union;

b) toute référence au "marché commun" s'entend comme une référence au "marché intérieur";

c) toute référence au "comité prévu à l'article 113", au "comité prévu à l'article 133", au "comité visé à l'article 113" ou au "comité visé à l'article 133" s'entend comme une référence au "comité prévu à l'article 207";

d) toute référence à l'"article 113 du traité" ou à l'"article 133 du traité" s'entend comme une référence à l'"article 207 du traité".

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0037-20190220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).