Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement(UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures

Acte en vigueur, consolidée au 20/02/2019.

Version consolidée au 20/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02014R0037-20190220, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2014).

ActeRèglement (UE) n° 37/2014
Adopté le15 janvier 2014
VersionConsolidée au 20/02/2019
Contenu4 articles, 4 considérants, 6 annexes
CELEX02014R0037-20190220
RéférenceRèglement (UE) n° 37/2014, consolidée au 20/02/2019EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Plusieurs règlements de base relatifs à la politique commerciale commune prévoient que les actes d'exécution de cette politique doivent être adoptés par le Conseil conformément aux procédures établies par les différents instruments concernés, ou par la Commission selon des procédures spécifiques et sous le contrôle du Conseil. Ces procédures ne font pas l'objet de la décision 1999/468/CE du Conseil.

(2)

(2) Il y a lieu de modifier ces règlements de base afin de garantir leur compatibilité avec les dispositions introduites par le traité de Lisbonne. Le cas échéant, il convient de le faire en déléguant des compétences à la Commission et en appliquant certaines procédures visées par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(3)

(3) Les règlements suivants devraient donc être modifiés en conséquence:

— règlement (CEE) no 2841/72 du Conseil;

— règlement (CEE) no 2843/72 du Conseil;

— règlement (CEE) no 1692/73 du Conseil;

— règlement (CE) no 3286/94 du Conseil;

— règlement (CE) no 385/96 du Conseil;

— règlement (CE) no 2271/96 du Conseil;

— règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil;

— règlement (CE) no 153/2002 du Conseil;

— règlement (CE) no 427/2003 du Conseil;

— règlement (CE) no 452/2003 du Conseil;

— règlement (CE) no 673/2005 du Conseil;

— règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil;

— règlement (CE) no 1616/2006 du Conseil;

— règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil;

— règlement (CE) no 140/2008 du Conseil;

— règlement (CE) no 55/2008 du Conseil;

— règlement (CE) no 594/2008 du Conseil;

— règlement (CE) no 597/2009 du Conseil;

— règlement (CE) no 260/2009 du Conseil;

— règlement (CE) no 625/2009 du Conseil;

— règlement (CE) no 1061/2009 du Conseil;

— règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.

(4)

(4) Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement ne devrait pas concerner les procédures d'adoption de mesures qui ont été entamées mais n'ont pas été achevées avant son entrée en vigueur,

Article 1

Les règlements énumérés à l'annexe du présent règlement sont modifiés conformément à l'annexe.

Article 2

Les références aux dispositions des règlements énumérés à l'annexe du présent règlement s'entendent comme faites à ces dispositions telles que modifiées par le présent règlement.

Les références aux anciens noms des comités s'entendent comme faites à leurs nouveaux noms tels que prévus par le présent règlement.

Dans l'ensemble des règlements énumérés dans l'annexe:

a) toute référence à la "Communauté européenne", à la "Communauté", aux "Communautés européennes" ou aux "Communautés" s'entend comme une référence à l'Union européenne ou à l'Union;

b) toute référence au "marché commun" s'entend comme une référence au "marché intérieur";

c) toute référence au "comité prévu à l'article 113", au "comité prévu à l'article 133", au "comité visé à l'article 113" ou au "comité visé à l'article 133" s'entend comme une référence au "comité prévu à l'article 207";

d) toute référence à l'"article 113 du traité" ou à l'"article 133 du traité" s'entend comme une référence à l'"article 207 du traité".

Article 3

Le présent règlement ne concerne pas les procédures entamées en vue de l'adoption de mesures prévues par les règlements énumérés à l'annexe du présent règlement si, au plus tard lors de l'entrée en vigueur du présent règlement:

a) la Commission a adopté un acte;

b) un des règlements énumérés à l'annexe exige de procéder à une consultation et cette consultation est en cours; ou

c) un des règlements énumérés à l'annexe exige d'adopter une proposition et la Commission a adopté cette proposition.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

LISTE DES RÈGLEMENTS RELEVANT DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE ET MODIFIÉS EN ADAPTATION DE L'ARTICLE 290 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE OU AUX DISPOSITIONS APPLICABLES DU RÈGLEMENT (UE) No 182/2011.

5. Règlement (CE) no 385/96

En ce qui concerne le règlement (CE) no 385/96, la mise en œuvre des procédures prévues par ledit règlement requiert des conditions uniformes pour l'adoption des mesures nécessaires à sa mise en œuvre conformément au règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) no 385/96 est modifié comme suit:

1) À l'article 5, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

"11.

Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 2, lorsqu'il lui apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit ouvrir cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de la plainte ou, en cas d'ouverture d'une enquête conformément au paragraphe 8, au plus tard dans les six mois après que la vente du navire a été connue ou aurait dû être connue et annoncer l'ouverture dans le Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque des éléments de preuve insuffisants ont été présentés, le plaignant doit en être avisé dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.

La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle procédure.".

2) L'article 7 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.

Lorsqu'aucune mesure ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.";

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.

Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a prix préjudiciable et préjudice en résultant, un droit pour prix préjudiciable est imposé au constructeur par la Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2. Le montant du droit pour prix préjudiciable est égal à la marge de prix préjudiciable établie. La Commission prend, après avoir informé les États membres, les mesures nécessaires pour l'application de sa décision, en particulier pour la perception du droit pour prix préjudiciable.".

3) À l'article 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'enquête peut être clôturée sans imposition d'un droit pour prix préjudiciable si le constructeur annule définitivement et inconditionnellement la vente du navire ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix ou se conforme à une autre mesure équivalente acceptée par la Commission.".

4) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.

Au cas où le constructeur concerné n'acquitte pas un droit instauré en vertu de l'article 7, la Commission impose aux navires construits par le constructeur en question des contre-mesures sous la forme d'un refus des droits de chargement et de déchargement.

La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'il existe des motifs justifiant les contre-mesures visées au premier alinéa.".

5) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

6) À l'article 13, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.

La Commission et les États membres, y compris leurs agents, s'abstiennent de révéler toute information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres ou les documents internes préparés par les autorités de l'Union ou des États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue par le présent règlement.".

7) À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.

L'information doit être donnée par écrit. Elle doit l'être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle doit le faire dès que possible par la suite. L'information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.".

8) L'article suivant est inséré:

"Article 14 bis

Rapport

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.".

6. Règlement (CE) no 2271/96

En ce qui concerne le règlement (CE) no 2271/96, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de modifier l'annexe dudit règlement.

Afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application dudit règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'ajout ou la suppression de lois à l'annexe de ce règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

La mise en œuvre du règlement (CE) no 2271/96 requiert des conditions uniformes pour l'établissement de critères destinés à autoriser des personnes à se conformer entièrement ou partiellement aux prescriptions ou interdictions, notamment aux sommations de juridictions étrangères, dans la mesure où le non-respect de celles-ci léserait gravement leurs intérêts ou ceux de l'Union. Ces mesures devraient être adoptées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, le règlement (CE) no 2271/96 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 11 bis afin d'ajouter à l'annexe du présent règlement des lois, des règlements ou d'autres instruments législatifs de pays tiers d'application extraterritoriale qui lèsent les intérêts de l'Union et ceux des personnes physiques ou morales exerçant des droits sous le régime du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et supprimer des lois, des règlements ou d'autres instruments législatifs quand ils n'ont plus de tels effets.".

2) À l'article 7, le point c) est supprimé.

3) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1. Aux fins de l'application de l'article 7, point b) la Commission est assistée par le comité de la législation extraterritoriale. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée au paragraphe 2 du présent article. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4) L'article suivant est inséré:

"Article 11 bis

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. La pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 1er peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

16. Règlement (CE) no 55/2008

En ce qui concerne le règlement (CE) no 55/2008, afin d'assurer des conditions uniformes de son exécution, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, ainsi que pour la suspension temporaire du traitement préférentiel, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables.

En conséquence, le règlement (CE) no 55/2008 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.

Nonobstant d'autres dispositions du présent règlement, et notamment son article 10, si les importations de produits agricoles menacent de perturber gravement les marchés de l'Union ou leurs mécanismes régulateurs, la Commission peut prendre des mesures adéquates par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 5.".

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

Application des contingents tarifaires pour les produits laitiers

Les modalités d'application pour les contingents tarifaires pour les rubriques 0401 à 0406 sont fixées par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 5.".

3) L'article 8 est supprimé.

4) L'article 10 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

"1.

Lorsque la Commission établit qu'il y a suffisamment de preuves de fraude, d'irrégularités ou de manquement systématique de la part de la Moldova à respecter ou à veiller au respect des règles d'origine des produits et des procédures connexes ou à coopérer sur le plan administratif tel que mentionné à l'article 2, paragraphe 1, ou de non-respect de toute autre condition définie à l'article 2, paragraphe 1, celle-ci peut prendre des mesures conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 5, pour suspendre totalement ou partiellement les régimes préférentiels prévus dans le présent règlement pour une période de six mois au maximum, sous réserve qu'elle ait au préalable:";

b) le paragraphe 2 est supprimé;

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.

Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire, soit d'étendre la mesure de suspension conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11 bis, paragraphe 5.".

5) L'article 11 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.

Si un produit originaire de Moldova est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d'être causées à un producteur de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit par la Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 5.";

b) les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

"5.

L'enquête doit être réalisée dans les six mois suivant la publication de l'avis visé au paragraphe 2 du présent article. La Commission peut, en cas de circonstances exceptionnelles, prolonger ladite période conformément à la procédure consultative visée à l'article 11 bis, paragraphe 4.

6. La Commission prend une décision dans les trois mois, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 5. Une telle décision entre en vigueur un mois au plus tard après la date de sa publication.

7. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'enquête impossible, la Commission peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire, conformément à la procédure visée à l'article 11 bis, paragraphe 6.".

6) L'article suivant est inséré:

"Article 11 bis

Comité

1. Aux fins de l'article 3, paragraphe 3, ainsi que des articles 11 et 12, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

2. Aux fins de l'article 4, la Commission est assistée par le comité institué en vertu l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3. Aux fins de l'article 10, la Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 184 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

5. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

6. Lorsqu' il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.

7) À l'article 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Si la Moldova ne respecte pas les règles d'origine ou ne fournit pas la coopération administrative requise à l'article 2 pour les chapitres 17, 18, 19 et 21 susmentionnés, ou si les importations de produits au titre desdits chapitres, faisant l'objet d'arrangements préférentiels octroyés en vertu du présent règlement, excèdent de façon significative les niveaux habituels des exportations de la Moldova, des mesures appropriées sont prises conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 5.".

Annexe 2

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1225/2009 et l'article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) no 597/2009

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission estiment que l'inclusion de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1225/2009 et de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) no 597/2009 est justifiée exclusivement sur la base des caractéristiques particulières de ces règlements avant leur modification par le présent règlement. En conséquence, l'inclusion d'une disposition telle que ces articles est exceptionnelle pour ces deux règlements et ne constitue pas un précédent pour la rédaction de la législation à venir.

Dans un souci de clarté, le Parlement européen, le Conseil et la Commission considèrent que l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1225/2009 et l'article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) no 597/2009 n'introduisent pas de procédures décisionnelles qui différent de celles prévues dans le règlement (UE) no 182/2011 ou s'y ajoutent.

Annexe 3

Déclaration du Conseil concernant l'application de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011 en liaison avec des procédures antidumping et antisubventions au titre des règlements (CE) no 1225/2009 et no 597/2009

Lorsqu'un État membre propose une modification concernant un projet de mesures antidumping ou antisubventions au titre des règlements (CE) no 1225/2009 et (CE) no 597/2009 (les "règlements de base") conformément à l'article 3, paragraphe 4, ou à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011:

a) il s'assure que la modification est proposée en temps utile de manière à respecter les délais prévus dans les règlements de base et à tenir compte de la nécessité de donner suffisamment de temps à la Commission pour entreprendre toute procédure d'information nécessaire et examiner la proposition de manière appropriée, et au comité pour examiner tout projet de mesure modifié proposé;

b) il s'assure que la modification proposée est conforme aux règlements de base tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne et aux obligations internationales applicables;

c) il fournit une motivation écrite qui indique au minimum comment la modification proposée se rapporte aux règlements de base et aux faits établis au cours de l'enquête, et qui peut aussi contenir tout autre argument complémentaire que l'État membre proposant la modification juge approprié.

Annexe 4

Déclarations de la Commission en liaison avec les procédures antidumping et antisubventions au titre des règlements (CE) no 1225/2009 et no 597/2009

La Commission est consciente qu'il importe que les États membres reçoivent, lorsque cela est prévu dans les règlements (CE) no 1225/2009 et (CE) no 597/2009 (ci-après dénommés "règlements de base"), des informations leur permettant de contribuer à ce que les décisions soient prises en connaissance de cause, et elle agira en ce sens.

* * *

Afin de lever tout doute, la Commission entend la référence aux consultations figurant à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011 comme imposant à la Commission, sauf en cas d'extrême urgence, de demander l'avis des États membres avant d'adopter des droits antidumping ou antisubventions provisoires.

* * *

La Commission veillera à gérer de manière efficace tous les aspects des procédures antidumping et antisubventions prévus dans les règlements (CE) no 1225/2009 et (CE) no 597/2009, y compris la possibilité pour les États membres de proposer des modifications, afin de faire en sorte que les délais fixés dans les règlements de base et les obligations qu'ils imposent aux parties intéressées soient respectés et que toute mesure finalement imposée soit conforme aux faits établis par l'enquête, ainsi qu'aux règlements de base tel qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne et aux obligations internationales de l'Union.

Annexe 5

Déclaration de la Commission sur la codification

L'adoption du règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures et du règlement (UE) no 38/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution en vue de l'adoption de certaines mesures entraînera un nombre substantiel de modifications des actes en question. Afin d'améliorer la lisibilité des actes concernés, la Commission proposera une codification des actes aussi rapidement que possible dès que ces deux règlements auront été adoptés et, au plus tard, avant le 1er juin 2014.

Annexe 6

Déclaration de la Commission sur les actes délégués

Dans le contexte du règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures et du règlement (UE) no 38/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution en vue de l'adoption de certaines mesures la Commission rappelle qu'elle s'est engagée, au point 15 de l'accord -cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de préparation des actes délégués.

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