(2) Il y a lieu de modifier ces règlements de base afin de garantir leur compatibilité avec les dispositions introduites par le traité de Lisbonne. Le cas échéant, il convient de le faire en déléguant des compétences à la Commission et en appliquant certaines procédures visées par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 37/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 37/2014
RattachementRèglement (UE) n° 37/2014
Versionacte d'origine du 15/01/2014 (CELEX 32014R0037)
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