Version consolidée au 05/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0043-20140705, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2014).
TexteRèglement (UE) n° 43/2014
IntituléInterdictions
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 43/2014
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 05/07/2014 (CELEX 02014R0043-20140705)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 43/2014EUR-Lex →
1. Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:
a) le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;
b) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux, sauf disposition contraire de l'annexe I A;
c) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union;
d) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;
e) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;
f) les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;
g) la mante géante (Manta birostris), dans toutes les eaux.
2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
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