La Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent chapitre de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de l'application de l'exigence énoncée à l'article 15, paragraphe 1, point b) i). En l'absence d'évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.
Règlement (UE) n° 43/2014 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0043-20140705, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2014).
TexteRèglement (UE) n° 43/2014
IntituléExamen scientifique des évaluations des rejets
Rattachement
CHAPITRE II — Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées
- Règlement (UE) n° 43/2014
- TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION
- CHAPITRE II — Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées
VersionConsolidée au 05/07/2014 (CELEX 02014R0043-20140705)
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