Règlement (UE) n° 43/2014 · Article

Article 18 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0043-20140705, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2014).

TexteRèglement (UE) n° 43/2014
IntituléFlexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks
Rattachement
CHAPITRE II — Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées
  1. Règlement (UE) n° 43/2014
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION
  3. CHAPITRE II — Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées
VersionConsolidée au 05/07/2014 (CELEX 02014R0043-20140705)
Référencearticle 18 bis du règlement (UE) n° 43/2014EUR-Lex →

1. Le présent article s'applique aux stocks suivants:

a) le stock d'églefin dans la zone IV; dans les eaux de l'Union de la zone II a;

b) le stock de merlan bleu dans les eaux de l'Union et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV;

c) le stock de maquereau dans les zones III a et IV; dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et III d;

d) le stock de maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV;

e) le stock de maquereau dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1;

f) le stock de maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a;

g) le stock de hareng commun dans les eaux de l'Union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II;

h) le stock de lieu noir dans la mer du Nord;

i) le stock de plie commune dans la mer du Nord;

j) le stock de hareng commun dans la mer du Nord au nord de 53o N;

k) le stock de hareng commun dans les zones IV c et VII d;

l) le stock d'églefin dans la zone III a;

m) le stock de hareng commun dans les zones VII a, VII g, VII h, VII j et VII k;

n) le stock de chinchard dans les eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones XII et XIV;

o) le stock de crevette nordique dans la zone III a.

2. Pour chacun des stocks identifiés au paragraphe 1, un État membre peut choisir d'accroître de 10 % au maximum son quota initial fixé à l'annexe I. L'État membre concerné notifie sa décision à la Commission par écrit. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre pour 2014.

3. Toute quantité utilisée en 2014 dans le cadre d'une telle hausse de quota, qui excède le quota initial, est déduite sur la base d'une tonne pour une tonne lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2015.

4. Toute quantité qui n'a pas été utilisée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2015.

5. Toute quantité transférée à d'autres États membres en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi que toute quantité déduite en vertu des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009, est prise en compte pour l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article.

6. Lorsqu'un État membre a recouru à la possibilité visée au paragraphe 2 du présent article pour un stock particulier, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas à ce stock en ce qui concerne cet État membre.

7. Par dérogation au paragraphe 4, au pourcentage de 10 % s'ajoutent 15 % supplémentaires pour les stocks visés au paragraphe 1, points c), d), f), g), j), k), m) et n).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0043-20140705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).