Règlement (UE) n° 43/2014 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0043-20140705, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2014).

TexteRèglement (UE) n° 43/2014
IntituléAutorisations de pêche
Rattachement
CHAPITRE III — Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
  1. Règlement (UE) n° 43/2014
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION
  3. CHAPITRE III — Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
VersionConsolidée au 05/07/2014 (CELEX 02014R0043-20140705)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 43/2014EUR-Lex →

1. Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2. Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (ci-après dénommé "échange de quotas") pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0043-20140705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).