Version consolidée au 05/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0043-20140705, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2014).
TexteRèglement (UE) n° 43/2014
IntituléRequins
RattachementSection 3 — Zone de la convention CTOI
Règlement (UE) n° 43/2014
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION
CHAPITRE IV — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Section 3 — Zone de la convention CTOI
VersionConsolidée au 05/07/2014 (CELEX 02014R0043-20140705)
Référencearticle 28 du règlement (UE) n° 43/2014EUR-Lex →
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.
2. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.
3. Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.