Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "navire de l'Union", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
b) "navire de pays tiers", un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;
c) "eaux de l'Union", les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer visés à l'annexe II du traité;
d) "eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;
e) "total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock;
f) "quota", la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;
g) "évaluations analytiques", une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;
h) "maillage", le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission;
i) "fichier de la flotte de pêche de l'Union", le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;
j) "journal de pêche", le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.