Textes › Article 33
Règlement (UE) n° 43/2014 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 05/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0043-20140705, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2014).
Texte Règlement (UE) n° 43/2014
Intitulé Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde
Rattachement Section 6 — Zone de la convention OPASE Règlement (UE) n° 43/2014 TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION CHAPITRE IV — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches Section 6 — Zone de la convention OPASE Version Consolidée au 05/07/2014 (CELEX 02014R0043-20140705)
Référence article 33 du règlement (UE) n° 43/2014copier EUR-Lex →
La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone de la convention OPASE:
— les raies (Rajidae),
— l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias),
— le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),
— le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),
— le sagre rude (Etmopterus princeps),
— le sagre nain (Etmopterus pusillus),
— le holbiche fantôme (Apristurus manis),
— le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),
— les requins d'eau profonde du superordre des Selachimorpha.
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