Version consolidée au 05/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0043-20140705, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2014).
TexteRèglement (UE) n° 43/2014
IntituléInterdictions
RattachementTITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION
Règlement (UE) n° 43/2014
TITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION
VersionConsolidée au 05/07/2014 (CELEX 02014R0043-20140705)
Référencearticle 41 du règlement (UE) n° 43/2014EUR-Lex →
1. Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:
a) le requin-pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'Union;
b) l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union;
c) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;
d) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;
e) le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans les eaux de l'Union;
f) les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;
g) la mante géante (Manta birostris), dans les eaux de l'Union.
2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
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