Version consolidée au 05/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0043-20140705, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2014).
TexteRèglement (UE) n° 43/2014
IntituléTAC devant être déterminés par les États membres
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 43/2014
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 05/07/2014 (CELEX 02014R0043-20140705)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 43/2014EUR-Lex →
1. Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.
2. Les TAC devant être déterminés par un État membre:
a) respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et
b) permettent d'assurer:
i) si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015, avec une probabilité aussi élevée que possible;
ii) si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.
3. Le 15 mars 2014 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:
a) les TAC adoptés;
b) les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;
c) des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent les dispositions du paragraphe 2.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.