Version consolidée au 05/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0043-20140705, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2014).
TexteRèglement (UE) n° 43/2014
IntituléConditions de débarquement des captures et des prises accessoires
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 43/2014
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 05/07/2014 (CELEX 02014R0043-20140705)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 43/2014EUR-Lex →
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a) les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; ou
b) les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'Union n'est pas épuisé.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.