Règlement (UE) n° 43/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02014R0043-20140705, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2014).

TexteRèglement (UE) n° 43/2014
IntituléConditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 43/2014
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 05/07/2014 (CELEX 02014R0043-20140705)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 43/2014EUR-Lex →

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a) les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; ou

b) les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'Union n'est pas épuisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0043-20140705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).