(14) Afin de garantir que les essais concernant des pêches complètement documentées permettent effectivement d'évaluer la capacité des systèmes de quotas de captures de contrôler la mortalité par pêche absolue des stocks concernés, il est nécessaire que tous les poissons capturés lors de ces essais, y compris ceux qui n'ont pas la taille minimale de débarquement, soient imputés sur le total de captures attribué au navire participant et qu'il soit mis un terme aux opérations de pêche lorsque ce total de captures a été pleinement utilisé par le navire. Il convient également de n'autoriser les transferts de captures attribuées entre navires participant aux essais concernant des pêches complètement documentées et navires non participants que s'il peut être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.
Règlement (UE) n° 43/2014 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 43/2014
RattachementRèglement (UE) n° 43/2014
Versionacte d'origine du 20/01/2014 (CELEX 32014R0043)
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