Règlement (UE) n° 43/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 43/2014
RattachementRèglement (UE) n° 43/2014
Versionacte d'origine du 20/01/2014 (CELEX 32014R0043)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 43/2014EUR-Lex →

(4) Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0043. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).