(5) Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu du sud et de langoustine, de sole dans la Manche occidentale, de plie et de sole dans la mer du Nord, de hareng dans l'ouest de l'Écosse, de cabillaud dans le Kattegat, l'ouest de l'Écosse, la mer d'Irlande, la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale ainsi que de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans: le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil, le règlement (CE) no 509/2007 du Conseil, le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil, le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil, le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil (ci-après dénommé "plan pour le cabillaud") et le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil.
Toutefois, en ce qui concerne les stocks de merlu du nord [règlement (CE) no 811/2004 du Conseil] et de sole du golfe de Gascogne [règlement (CE) no 388/2006 du Conseil], les objectifs minimaux des plans de reconstitution et de gestion applicables ont été atteints, de sorte qu'il convient de se conformer aux avis scientifiques afin d'atteindre, ou de maintenir, suivant le cas, les TAC à des niveaux de rendement maximal durable.