(8) Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.
Règlement (UE) n° 43/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 43/2014
RattachementRèglement (UE) n° 43/2014
Versionacte d'origine du 20/01/2014 (CELEX 32014R0043)
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