Règlement (UE) n° 43/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 43/2014
RattachementRèglement (UE) n° 43/2014
Versionacte d'origine du 20/01/2014 (CELEX 32014R0043)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 43/2014EUR-Lex →

(9) Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2014 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0043. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).