Règlement (UE) n° 61/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 61/2014
RattachementRèglement (UE) n° 61/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0061)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 61/2014EUR-Lex →

En ce qui concerne les substances actives et les produits énumérés sur la liste ci-après, la version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 14 août 2014:

1. cyromazine et fenpropidine: tous les produits;

2. formétanate: tous les produits, à l’exception des raisins de table et de cuve, des tomates, des aubergines, des courgettes, des melons, des potirons et des pastèques;

3. oxamyl: tous les produits, à l’exception des poivrons;

4. tébuconazole: le vin et tous les autres produits, à l’exception des pommes, des poires, des cerises, des pêches, des raisins de table et de cuve et des choux de Chine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).