(18) Dans le cas des LMR applicables à l’oxamyl présent dans les oranges, les mandarines, les bananes, les tomates, les aubergines, les concombres, les cornichons et les courgettes, l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires des risques s’imposait. Aucun risque pour les consommateurs n’ayant été constaté, il convient d’inscrire, en les fixant aux limites actuelles ou aux limites définies par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Concernant les LMR pour les oranges, les mandarines et les pommes de terre, l’Autorité a conclu qu’un examen plus approfondi des valeurs pour l’évaluation des risques par les gestionnaires des risques s’imposait, compte tenu de la limite de détermination spécifique dans les essais sur les résidus.
Règlement (UE) n° 61/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 61/2014
RattachementRèglement (UE) n° 61/2014
Versionacte d'origine du 24/01/2014 (CELEX 32014R0061)
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