(5) L’Autorité a indiqué que l’utilisation de la cyromazine dans la scarole, qui a fait l’objet d’une évaluation, pouvait susciter des inquiétudes quant à la protection des consommateurs. La LMR relative à ce produit devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) n° 61/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 61/2014
RattachementRèglement (UE) n° 61/2014
Versionacte d'origine du 24/01/2014 (CELEX 32014R0061)
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