(2) En ce qui concerne le bifénazate, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes. Elle y proposait de modifier la définition des résidus. En ce qui concerne les agrumes, les fruits à noyau, les raisins, le houblon, les fraises, les tomates, les poivrons, les aubergines, les melons, les pastèques, les groseilles [à grappes blanches, rouges ou noires (cassis)], les mûres et les framboises, l’Autorité a rendu de nouveaux avis concernant les LMR, après avoir rendu l’avis visé dans la première phrase. Il y a lieu de tenir compte de ces avis. Pour certains produits, l’Autorité a recommandé d’augmenter ou de maintenir les LMR existantes ou de les établir au niveau fixé par elle. Dans le cas des LMR pour les fruits à pépins, les aubergines, les haricots (frais, écossés), les petits pois (frais, écossés) et les lentilles (fraîches), elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 79/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 79/2014
RattachementRèglement (UE) n° 79/2014
Versionacte d'origine du 29/01/2014 (CELEX 32014R0079)
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