(5) En ce qui concerne le fludioxonil, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes. Elle y proposait de modifier la définition des résidus. En ce qui concerne les fines herbes, les épinards et les feuilles de betteraves, les laitues, la mâche, le cresson, les scaroles, la roquette/rucola, les feuilles et pousses de Brassica spp., les céleris, les céleris à couper, les radis et les cucurbitacées à peau non comestible, l’Autorité a rendu de nouveaux avis concernant les LMR, après avoir rendu l’avis visé dans la première phrase. Il y a lieu de tenir compte de ces avis. L’Autorité a recommandé de diminuer les LMR pour les myrtilles, les groseilles [à grappes blanches, rouges ou noires (cassis)], les baies de sureau, les groseilles à maquereau, les kiwis, les pommes de terre, l’ail, les échalotes, les tomates, les poivrons, les aubergines, les concombres, les cornichons, les courgettes, le maïs doux, la mâche, le cresson, le cresson de terre, la roquette, la rucola, la moutarde brune, les feuilles et pousses de Brassica spp, les endives, les haricots (frais, écossés), les asperges, les fenouils, les graines de pavot, les graines de tournesol, les graines de colza, les fèves de soja, les graines de coton, les grains d’orge, les grains de sarrasin, les grains de maïs, les grains de millet, les grains d’avoine, les grains de riz, les grains de seigle, les grains de sorgho, les grains de blé, les betteraves sucrières, la viande de volailles, le lait de vache, le lait de brebis et le lait de chèvre. Dans le cas des LMR pour les fraises, les cucurbitacées à peau non comestible, les céleris, les bovins (viande, graisse, foie et rognons), les ovins (viande, graisse, foie et rognons) et les caprins (viande, graisse, foie et rognons), elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Pour les autres produits, l’Autorité a recommandé de maintenir les LMR existantes.
Règlement (UE) n° 79/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 79/2014
RattachementRèglement (UE) n° 79/2014
Versionacte d'origine du 29/01/2014 (CELEX 32014R0079)
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