Règlement (UE) n° 79/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 79/2014
RattachementRèglement (UE) n° 79/2014
Versionacte d'origine du 29/01/2014 (CELEX 32014R0079)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 79/2014EUR-Lex →

(7) La non-inscription du thiobencarb à l’annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/934/CE de la Commission. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active thiobencarb ont été retirées. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active aux annexes II et III. Il convient que cette mesure ne s’applique pas aux CXL fondées sur des utilisations dans des pays tiers, pour autant que lesdites CXL soient acceptables du point de vue de la sécurité des consommateurs. Il convient que cette mesure ne s’applique pas non plus dans les cas où des LMR sont spécifiquement définies comme des tolérances à l’importation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0079. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).