(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’acétamipride, de daminozide, d’isoproturon, de picoxystrobine et de pyriméthanil ont été fixées dans l’annexe II et dans la partie B de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Pour la butraline, le chlorotoluron et le trinexapac, ces limites sont inscrites dans la partie A de l’annexe III dudit règlement.
Règlement (UE) n° 87/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 87/2014
RattachementRèglement (UE) n° 87/2014
Versionacte d'origine du 31/01/2014 (CELEX 32014R0087)
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