(10) Dans le cas des produits pour lesquels aucune autorisation pertinente ni tolérance à l’importation n’a été signalée à l’échelon de l’Union européenne, et pour lesquels il n’existe pas de LMR fixée par la commission du Codex alimentarius, l’Autorité a conclu qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s’imposait. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, les LMR relatives à ces produits devraient être établies au niveau de la limite de détermination ou à la valeur par défaut visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) n° 87/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 87/2014
RattachementRèglement (UE) n° 87/2014
Versionacte d'origine du 31/01/2014 (CELEX 32014R0087)
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