Règlement (UE) n° 87/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 87/2014
RattachementRèglement (UE) n° 87/2014
Versionacte d'origine du 31/01/2014 (CELEX 32014R0087)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 87/2014EUR-Lex →

(3) En ce qui concerne la butraline, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. La décision 2008/819/CE de la Commission prévoit la non-inscription de la butraline à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et autorise les États membres à accorder un délai de grâce expirant au plus tard le 20 avril 2010. Toutes les autorisations applicables à des produits phytopharmaceutiques contenant de la butraline ont été révoquées. Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), les LMR fixées pour ces substances actives aux annexes II et III doivent donc être supprimées. Cette mesure ne doit pas s’appliquer aux CXL fondées sur des utilisations dans des pays tiers, à condition que lesdites CXL soient acceptables du point de vue de la sécurité des consommateurs. Elle ne doit pas non plus s’appliquer dans les cas où des LMR sont spécifiquement définies comme des tolérances à l’importation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0087. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).