(4) En ce qui concerne le chlorotoluron, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. Elle a recommandé le maintien des LMR pour certains produits. Elle a conclu qu’en ce qui concerne les LMR pour les pommes, les poires, les céréales, les bovins (viande, graisse, foie et reins), les ovins (viande, graisse, foie et reins) et les caprins (viande, graisse, foie et reins), certaines informations n’étaient pas disponibles et un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s’imposait. Aucun risque pour les consommateurs n’ayant été constaté, il convient d’inscrire, au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 87/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 87/2014
RattachementRèglement (UE) n° 87/2014
Versionacte d'origine du 31/01/2014 (CELEX 32014R0087)
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