(5) En ce qui concerne le daminozide, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Toutes les autorisations applicables à des produits phytopharmaceutiques contenant du daminozide sont limitées à des cultures non comestibles. Il convient dès lors d’établir les LMR au même niveau que la limite de détermination.
Règlement (UE) n° 87/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 87/2014
RattachementRèglement (UE) n° 87/2014
Versionacte d'origine du 31/01/2014 (CELEX 32014R0087)
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