(9) En ce qui concerne le trinexapac, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a recommandé l’abaissement des LMR pour les porcins (viande, graisse et foie), les bovins (viande, graisse et foie), les ovins (viande, graisse et foie), les caprins (viande, graisse et foie), les volailles (viande, graisse et foie), le lait et les œufs. Elle a recommandé le maintien des LMR existantes pour les graines de colza, les céréales et les reins de porcins, de bovins, d’ovins et de caprins. Dans le cas des LMR pour les haricots secs et les graines de pavot, elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité, les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 87/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 87/2014
RattachementRèglement (UE) n° 87/2014
Versionacte d'origine du 31/01/2014 (CELEX 32014R0087)
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