(2) L’iode a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 1 (produits biocides destinés à l’hygiène humaine), pour le type de produits 3 (produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire), pour le type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et pour le type de produits 22 (fluides utilisés pour l’embaumement et la taxidermie), définis à l’annexe V de ladite directive, qui correspond aux types de produits 1, 3, 4 et 22 définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) n° 94/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 94/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 94/2014
Versionacte d'origine du 31/01/2014 (CELEX 32014R0094)
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