Règlement d’exécution (UE) n° 107/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 107/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 107/2014
Versionacte d'origine du 05/02/2014 (CELEX 32014R0107)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 107/2014EUR-Lex →

(2) Le chlorure de cobalt hexahydraté, le nitrate de cobalt hexahydraté et le sulfate de cobalt monohydraté ont été autorisés comme additifs pour l’alimentation animale sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE en tant que composés de l’oligo-élément cobalt, et les conditions de leur autorisation ont été énoncées pour la dernière fois dans le règlement (CE) no 1334/2003 de la Commission. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).